La responsabilité administrative est la responsabilité de la personne publique. La responsabilité civile est la responsabilité de la personne privée (entreprise ou particulier).
Dans le cadre d’un sinistre, une fois que l’assureur indemnise son assuré, il peut faire une action en subrogation des droits de son assuré, à l’encontre de l’auteur du dommage dans le but de récupérer le montant de cette indemnisation et ainsi de se faire rembourser.
Nous pouvons prendre l’exemple de l’arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 dans lequel l’assureur de la collectivité assuré a indemnisé cette dernière suite à l’incendie d’une basilique protégée au titre des Monuments Historiques puis s’est retourné contre les sociétés auteur du dommage afin de récupérer auprès de ces dernières le montant de son indemnisation (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 25/11/2021, 442977).
Lors de l’incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris, la question de la propriété de la cathédrale fût posée dans les médias. L’Etat est propriétaire de la grande majorité des cathédrales de France. L’État est une personne publique. Les personnes publiques sont des personnes morales et non des personnes physiques en ce sens que ce sont des personnes physiques qui exécutent un service public mais au nom et pour le compte d’une entité, la personne morale publique. Il existe plusieurs personnes publiques, comme l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs services (Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques).
L’administration de l’Etat France s’effectue de manière multiple, par décentralisation, déconcentration, centralisation et par le contrôle. La décentralisation est le fait pour l’État de transférer certaines compétences à des collectivités territoriales afin que le pouvoir local (comme les maires) puisse gérer au niveau local (comme la mairie), certaine décision publique, en prenant en compte certaines spécificités locales (comme l’aménagement du littoral) et de mettre en œuvre une participation citoyenne au niveau local (exemple : création d’une école ou réfection d’un jardin public) par une autonomie budgétaire. L’autonomie de chaque collectivité reste subordonnée au contrôle de l’État. En marge de la décentralisation territoriale, existe la décentralisation fonctionnelle avec une décentralisation de pouvoir administratif à certain service comme les Etablissements Publics.
La propriété de biens historiques par une personne publique peut relever d’un acte d’achat, ou elle peut être le fruit de notre histoire et nous pouvons citer l’exemple du bloc législatif entourant la séparation de l’Église et de l’État qui confère la propriété des églises construites avant 1905 aux communes.
Une fois le moment d’émotion nationale de communion devant l’étendu du sinistre de la Cathédrale Notre Dame de Paris passé, la question de la responsabilité éventuelle de l’administration a été posé par les journalistes. Historiquement et par principe, l’administration ne pouvait causé de dommage à ses administrés (Adage « Le Roi ne peut mal faire »). Mais progressivement au XIXème siècle, cette conception va être bousculé par l’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873, Blanco.) qui va y mettre un terme définitif et va se voir reconnaître une juridiction ad hoc en 1905 avec l’arrêt Tomaso-Gréco (CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco). La responsabilité administrative est née.
L’administration peut causer des dommages à autrui lors de l’exercice de son activité, par exemple, des débris de voiture causés par le passage des fonctionnaires d’un rotofile sur la voie publique. Il convient alors de distinguer les dommages de l’administration elle même et les dommages causés par l’agent lui même hors de son cadre de fonction.
Il existe deux types de responsabilité :
- La responsabilité contractuelle quand il existe une convention entre les deux parties et que l’une des parties estime que l’autre partie ne l’exécute pas ou l’exécute mal.
- La responsabilité extra contractuelle quand il n’existe pas de convention entre l’administration et une possible victime de son action. Il existe deux types de responsabilité extra contractuelle, la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Dans le cas de la responsabilité pour faute la victime doit déterminer une faute de l’administration constitutive de la réalisation de son dommage. Cette faute, peut être simple ou lourde. Dans le cas de la responsabilité sans faute, la victime doit démontrer un lien entre son dommage et l’action de l’administration. La responsabilité sans faute est une responsabilité pour risque (risque consécutif à une action de l’administration) ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques (suite à une loi).
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